Saisies et cessions sur rémunérations

à compter de janvier 2020

Social: Proposé par Max, le 6 janvier 2020.

La revalorisation des montants des saisies et cessions sur les rémunérations sont révisés chaque année, pour l’année 2020 par décret du 30 décembre 2020, selon les dispositions de l'article L.3252-2 du code du travail et en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».

Montant saisissable :

  • Somme laissée à la disposition du débiteur :
    Quels que soient l'origine et le montant de la dette, le débiteur salarié conserve une somme égale au montant forfaitaire du RSA correspondant à un foyer composé d'une seule personne, soit 559,74 €. Fixé par décret du 2 mai 2019 à compter du 1er avril 2019.
  • Limite maximale saisissable :
    Le montant saisissable des rémunérations du travail est calculé à partir du salaire net annuel des 12 mois précédant la notification de la saisie Formalité informant une personne du contenu d’un acte de procédure ou d’une décision de justice . Pour déterminer le salaire net annuel, les remboursements de frais et allocations pour charge de famille ne sont pas pris en compte. Le montant saisissable est calculé par tranches, et augmente progressivement.

Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables et cessibles sont fixées en application de l'article R. 3252-2 du code du travail.

  1. Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.870 € ;
  2. Le dixième, sur la tranche supérieure à 3.870 € et inférieure ou égale à 7.550 € ;
  3. Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7.550 € et inférieure ou égale à 11.250 € ;
  4. Le quart, sur la tranche supérieure à 11.250 € et inférieure ou égale à 14.930 € ;
  5. Le tiers, sur la tranche supérieure à 14.930 € et inférieure ou égale à 18.610 € ;
  6. Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18.610 € et inférieure ou égale à 22.360 € ;
  7. La totalité, sur la tranche supérieure à 22.360 €.

Les seuils ci-dessus sont augmentés de 1.490 € par personne à charge du débiteur.

Commentaire : En cas de dette alimentaire, le montant saisissable, dû par le débiteur, Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation est versé en priorité au titulaire de la créance alimentaire, même si les rémunérations du débiteur supportent déjà d'autres saisies non-alimentaires. A l'exception d'un montant de 559,74 €, modifié depuis le 1er avril 2019., équivalent au montant forfaitaire du RSA d'un foyer composé d'une seule personne, si le montant de la créance le justifie, l'intégralité des rémunérations peut être saisie.

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