Astreintes et loi travail

Social: Proposé par éditeur actualisé le 30 nov. 2016

Avant la loi travail ou El Khomri:

Les astreintes étaient mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords fixaient le mode d'organisation des périodes d'astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

A défaut d'accord collectif, les conditions d'organisation des astreintes ainsi que la compensation, financière ou sous forme de repos, était fixée par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels, s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Les délais d'information de chaque salarié de de la programmation individuelle de ses périodes d'astreinte étaient de 15 jours.

Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi travail:

Les mesures d'ordre public :

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. (Article R3121-2)

Les modifications portent :

  • Sur la fin de l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Le salarié d'astreinte doit être prêt à intervenir pour effectuer un travail.
  • L'information des salariés passe d'un délai de 15 jours à un délai raisonnable. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai, pour avertir le salarié, peut être abaissé, à au moins 1 jour franc.
  • L'information de l'inspecteur du travail est modifiée et étendue à un agent de contrôle de l'inspection du travail. Cela inclut les inspecteurs, comme précédemment, ainsi que les contrôleurs du travail.

Les mesures relevant de la négociation collective :

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

L'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur l'accord de branche qui ne s'applique plus qu'à défaut. Comme précédemment, la convention ou l'accord d'entreprise définira le mode d'organisation, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que le mode de compensation des astreintes, en tenant compte des dispositions d'ordre public, tout en l'adaptant au plus près des contraintes/besoins de l'entreprise.

Dispositions supplétives:

A défaut d'accord,
1er- Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2nd- Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Sans convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, l'employeur :

  • Organise les astreintes et détermine leurs compensations, en tenant compte des dispositions d'ordre public.
  • Informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
  • Informe les salariés concernés par tout moyen conférant date certaine de la programmation individuelle des périodes d'astreinte (Article R3121-3)

La période d'astreinte, hors durée d'intervention, est prise en compte pour calculer la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

La durée d'intervention pendant une période d'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif

Textes de référence : Code du travail art. Articles L3121-9, L3121-10, L3121-11, L3121-12 et R3121-2, R3121-3.

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