Journée de solidarité et Lundi de Pentecôte du 16 mai 2016

Principe :

  • Instituée en 2004, la journée de solidarité est, en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise, fixée au lundi de Pentecôte.
  • En 2008, le dispositif est simplifié, la référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • De la contribution solidarité autonomie prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Application :

Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

L'accord peut prévoir :

  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Choix de la journée

Il est possible de fixer la journée de solidarité :

  • Un jour férié normalement chômé (hormis le 1er Mai),
  • Un jour de repos hebdomadaire (à l’exception du dimanche)
  • Par la renonciation du salarié, à un jour de RTT
  • Alternativement, il est possible de fractionner sur une période dans l'année, à condition que cela représente 7 heures de travail effectif.

Rémunération

Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

  • Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
  • Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
  • Pour les salariés à temps partiel, la limite prévue de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Changement d'employeur :

Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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