La journée de solidarité en 2017

actualisée pour tenir compte de la loi travail.

Social: Proposé par Max actualisé le 06/03/2017 - vérifié le 30/04/2018

Préambule : Initialement, en 2004, la journée de solidarité était liée au Lundi de pentecôte. Depuis, la loi n°2008-351 du 16 avril de 2008 supprime la disposition législative fixant automatiquement au lundi de Pentecôte la date de la journée de solidarité, en l'absence d'accord collectif déterminant une autre date.

La loi travail modifie les modalités d'application en distinguant les domaines relevant de l’ordre public de ceux faisant partie du champ de la négociation collective. Sans mention explicite, toutes les dispositions sont d'ordre public.

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées sous la forme :

  • D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • De la contribution, la "Contribution Solidarité Autonomie" (CSA), prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Le taux de la contribution est fixé à 0.30% sur la totalité de la rémunération.

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail et ceux relevant du code rural. Les TNS ne sont pas assujettis.

Particularité relative aux salariés de moins de 18 ans.
Des dispositions particulières s'appliquent au travail des mineurs. Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, sauf en de rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés.

Relevant du champ de la négociation collective, les modalités d’application de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche. Accord qui peut prévoir :

  • Travail d’un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai) ;
  • Suppression d’un jour de congé prévu dans la convention collective ou de RTT (ou tout jour de repos accordé au titre d’un accord collectif) ;
  • ou 7 heures supplémentaires fractionnées dans l’année ;

Disposition supplétive, à défaut d’accord collectif, c’est l’employeur qui en détermine les modalités, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

Pour les salariés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, la journée de solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié.

Nota : La date de la journée de solidarité, qu’elle résulte d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur, peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année.

Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut fixer les 25 et 26 décembre, ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

Fractionnement de la journée de solidarité
Que la date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;
  • des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière comme les travailleurs à temps partiel ou ceux pour lesquels s'appliquent convention de forfait annuel.

Nota : Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s’ils l’estiment utile, l’inscrire dans l’accord. Lorsque la détermination de la journée de solidarité relève de la décision de l’employeur, c’est à ce dernier qu’il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.

Incidences sur la rémunération
Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • Pour les salariés mensualisés à temps plein, dans la limite de 7 heures, exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents.
  • Pour les salariés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, la journée de la solidarité est calculée en fonction de la durée contractuelle du salarié.
  • Les heures effectuées au-delà de la limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées ;
  • Pour les salariés ayant une convention de forfait, calculée en référence à un nombre de jours de travail annuel, dans la limite d’une journée de travail.

Pour les salariés non mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents) : ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié habituellement chômé, aucune éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés ne sera appliquée

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou prorata temporis pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Situation en cas de changement d’employeur
En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, les heures travaillées, lors d’une journée supplémentaire de travail chez le nouvel employeur, seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Dans ce cas particulier, le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

modalité individuelle : Sur acceptation de l'employeur, un salarié peut demander à prendre un jour de congé pour le jour fixé de la journée de solidarité. A contrario, l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre un jour de congé à la date de la journée de solidarité.

Textes de référence :

    Code du travail :
  • Articles L. 3133-7 à L. 3133-10 (ordre public),
  • L. 3133-11 (champ de la négociation collective)
  • et L. 3133-12 (dispositions supplétives)

Loi travail version initiale. n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9)

En savoir plus sur l'application de la journée de solidarité

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